25.1. Un organisme peut, par règlement, prohiber ou autoriser une activité récréative aux conditions qu’il détermine dans un secteur qu’il a établi à des fins de pratique d’activités récréatives pourvu que cette activité fasse partie d’un plan de développement approuvé par le ministre conformément à l’article 106.0.1 de la Loi.
En ce qui concerne le camping, l’organisme doit s’assurer que 20% des emplacements et de la superficie des secteurs de camping rustique sont réservés à des séjours de 3 semaines ou moins.
Un organisme ne peut prohiber la pratique du camping en tente sur son territoire.
D. 485-2004, a. 11; D. 64-2012, a. 6; D. 751-2014, a. 3.